La signature électronique
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Article de Anthony CLAVERIE « l’actualité Reglementaire et économique No68 Février 2000)

  

SIGNATURES ÉLECTRONIQUES: UNE DIRECTIVE POUR LES ÉTATS MEMBRES

 La directive européenne relative à la signature électronique vient de paraître (Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JOCE L 13 du 19 janvier 2000 ; europa. eu. Int/comm /dg15/fr/media/sign/index.htm). Elle affirme la valeur juridique des signatures électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne et impose à ses États membres un cadre légal commun là où les initiatives nationales, rendues nécessaires par la multiplication des communications et le développement du commerce électronique, fleurissaient. Elle vise également les services liés aux signatures électroniques et fait ainsi de son contenu une source où administrations, prestataires privés, et professions du droit vont pouvoir venir puiser.

 

 


PROBLÉMATIQUE

 

En attribuant valeur légale aux signatures électroniques et en encadrant strictement les activités de prestataire de services de certification, l'Union européenne a pour principaux objectifs de répondre aux exigences de sécurité et de confiance en matière de transactions par voie numérique, d'encourager le développement du commerce et des communications électroniques, et de renforcer la position de l'Union dans le contexte d'un marché mondial.

 

 

CHAMP D'APPLICATION

 

L'objet de la directive est double instituer un cadre juridique pour les signatures électroniques ainsi que pour les services de certification.

 

La directive anticipe, l'apparition d'une série de nouveaux services et produits liés aux signatures électroniques, tels que la délivrance et la gestion de certificats, des services d'enregistrement, etc.

 

Elle ne s'intéresse pas uniquement aux relations entre partenaires privés, personnes physiques ou morales, mais embrasse également le secteur public en précisant que les signatures seront utilisées au sein des administrations nationales et communautaires, ainsi que dans les relations administrations/ citoyens et opérateurs économiques, dans des domaines aussi variés que les marchés publics, la fiscalité, la sécurité sociale, la santé et le système judiciaire.

 

Elle ne vise pas les signatures utilisées exclusivement à l'intérieur de systèmes résultant d'accords volontaires de droit privé entre un nombre défini de participants (un réseau local d'entreprise, un système bancaire par exemple), afin de garantir la liberté contractuelle.

 

Elle n'harmonise pas la fourniture de services couverts par des dispositions nationales relatives à l'ordre public ou à la sécurité publique, ni les règles nationales concernant le droit des contrats, notamment la formation et l'exécution de celui-ci, ou d'autres formalités de nature non contractuelle concernant les signatures.

 

 

 

SIGNATURES ÉLECTRONIQUES NOUVELLES NOTIONS, NOUVEAUX EFFETS

 

 Définitions

 

La directive distingue deux types de signatures :

 

- la signature électronique, « donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification » ;


 

-         la signature électronique avancée,   qui satisfait aux exigences sui­vantes :

 

-      être liée uniquement au signataire ;

-      permettre d'identifier le signa­taire ;

-    être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle

-   être liée aux données aux­quelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ulté­rieure des données soit détecta­ble ».

 

On ajoutera à ces conditions celles déduites de l'article 5 de la directive qui exige que ces signatures soient « basées sur un certificat qualifié et générées par un dispositif sécurisé de création de signature ».

 

La directive envisage essentiellement les aspects techniques de la signature électronique. La fonction d'identifica­tion du signataire et de manifestation de sa volonté d'adhérer au message signé, est moins clairement exprimée.

 

La signature électronique avancée, qui vise à procurer aux parties un plus haut degré de sécurité, réalise plus complètement cette alchimie fonction/forme, et intègre les aspects techniques de création de signature dans son contenu.

 

En effet, s'il suffit d'un stylo pour signer de manière manuscrite, la signature électronique nécessite la détention par le signataire d'un dispo­sitif technologique de création de signature (fourni par un prestataire) qu'il conserve sous son contrôle exclusif. Ces dispositifs seront plus ou moins sécurisés. La directive, en son annexe III, précise les exigences liées aux dispositifs sécurisés de création de signature.

 

Si la signature électronique est une signature simple, ne faisant pas appel à un tiers, la signature électronique avancée est une forme "certifiée".

 

Pourtant, le fait de mettre en place des procédures de certification ne signifie pas qu'elle présente des garanties moins importantes que la signature manuscrite. En effet, des procédures analogues de certification de la signature manuscrite existent, et l'intervention d'un tiers certificateur (notaire par exemple) est parfois requise.

 

 Effets juridiques

 

Selon qu'il s'agit d'une signature électronique simple ou d'une avancée, les effets juridiques ne sont pas identiques.

 

En effet, les signatures électroniques avancées « sont recevables comme preuves en justice dès lors que, basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature, elles répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard des données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier ».

 

Respectant les exigences fixées par les droits nationaux en matière de validité des signatures manuscrites, la directive indexe les effets juridiques des signatures électroniques avan­cées sur ceux des signatures tradi­tionnelles.

 

Seule la signature électronique avancée a une valeur juridique équivalente à celle de la signature manuscrite.

 

En revanche, l'Union invite les « États membres à veiller à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refu­sées à une signature électronique au seul motif que

 

-     la signature se présente sous forme électronique ;

 

ou

-    qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié ;

-          

ou

 

- qu'elle ne repose pas sur un certi­ficat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification ;

 

ou

 

- qu'elle n'est pas créée par un dis­positif sécurisé de création de signature ».

 

  La loi N°2000-230 du 13 mars 2000 est parue au JO: elle modifie les dispositions du code civil relative à la peuve écrite. Ainsi qu'il résulte de l'article 1316-1 nouveau du code civil, l'écrit sous forme électronique doit répondre aux 2 conditions suivantes pour être admis comme preuve littérale

1/ la personne dont il émane doit pouvoir être dûment identifiée;

2/ le document électronique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

 

 

 

  


Outils de signature

 

II est légitime de s'interroger sur les moyens qui permettront de signer électroniquement. Bien qu'il ne soit pas possible d'énumérer toutes les solutions disponibles, certaines for­mes de signatures électroniques se distinguent par leur fiabilité

 

-     la carte à puce (carte bancaire, de Sécurité sociale) ;

-    la signature par empreinte digitale la signature par ADN ;

                      -     la signature par utilisation d'autres moyens biométriques

.

La directive adopte une approche technologique neutre et ne favorise aucune d'entre elles.



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