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Article de Anthony CLAVERIE
« lactualité Reglementaire et économique No68 Février 2000) SIGNATURES ÉLECTRONIQUES: UNE
DIRECTIVE La directive européenne relative à la signature
électronique vient de paraître (Directive 1999/93/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour
les signatures électroniques, JOCE L 13 du 19 janvier 2000
; europa. eu. Int/comm /dg15/fr/media/sign/index.htm).
Elle affirme la valeur juridique des signatures électroniques dans
l'ensemble de l'Union européenne et impose à ses États membres un cadre
légal commun là où les initiatives nationales, rendues nécessaires par
la multiplication des communications et le développement du commerce
électronique, fleurissaient. Elle vise également les services liés aux
signatures électroniques et fait ainsi de son contenu une source où
administrations, prestataires privés, et professions du droit vont pouvoir
venir puiser. PROBLÉMATIQUE En attribuant valeur légale aux
signatures électroniques et en encadrant strictement les activités de
prestataire de services de certification, l'Union européenne a pour
principaux objectifs de répondre aux exigences de sécurité et de
confiance en matière de transactions par voie numérique, d'encourager le
développement du commerce et des communications électroniques, et de
renforcer la position de l'Union dans le contexte d'un marché mondial. CHAMP
D'APPLICATION L'objet de la directive est double
instituer un cadre juridique pour les signatures électroniques ainsi que
pour les services de certification. La directive anticipe, l'apparition
d'une série de nouveaux services et produits liés aux signatures
électroniques, tels que la délivrance et la gestion de certificats, des
services d'enregistrement, etc. Elle ne s'intéresse pas uniquement aux
relations entre partenaires privés, personnes physiques ou morales, mais
embrasse également le secteur public en précisant que les signatures
seront utilisées au sein des administrations nationales et communautaires,
ainsi que dans les relations administrations/ citoyens et opérateurs
économiques, dans des domaines aussi variés que les marchés publics, la
fiscalité, la sécurité sociale, la santé et le système judiciaire. Elle ne vise pas les signatures
utilisées exclusivement à l'intérieur de systèmes résultant d'accords
volontaires de droit privé entre un nombre défini de participants (un réseau local d'entreprise, un système bancaire par exemple),
afin de garantir la liberté contractuelle. Elle n'harmonise pas la fourniture de
services couverts par des dispositions nationales relatives à l'ordre
public ou à la sécurité publique, ni les règles nationales concernant le
droit des contrats, notamment la formation et l'exécution de
celui-ci, ou d'autres formalités de nature non contractuelle
concernant les signatures. SIGNATURES ÉLECTRONIQUES NOUVELLES
NOTIONS, NOUVEAUX EFFETS Définitions La directive distingue deux types de
signatures : - la
signature électronique, « donnée
sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres
données électroniques et qui sert de méthode d'authentification » ; -
la signature électronique avancée, qui
satisfait aux exigences suivantes : - être liée uniquement au signataire ; - permettre d'identifier le signataire
; -
être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son
contrôle - être
liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit détectable ». On ajoutera à
ces conditions celles déduites de l'article 5 de la directive qui exige que
ces signatures soient « basées sur
un certificat qualifié et générées par un dispositif sécurisé de
création de signature ». La directive
envisage essentiellement les aspects techniques de la signature
électronique. La fonction d'identification du signataire et de
manifestation de sa volonté d'adhérer au message signé, est moins
clairement exprimée. La signature
électronique avancée, qui vise à procurer aux parties un plus haut degré
de sécurité, réalise plus complètement cette alchimie fonction/forme, et
intègre les aspects techniques de création de signature dans son contenu. En effet, s'il
suffit d'un stylo pour signer de manière manuscrite, la signature
électronique nécessite la détention par le signataire d'un dispositif
technologique de création de signature (fourni
par un prestataire) qu'il conserve sous son contrôle exclusif. Ces
dispositifs seront plus ou moins sécurisés. La directive, en son annexe
III, précise les exigences liées aux dispositifs sécurisés de création
de signature. Si la
signature électronique est une signature simple, ne faisant pas appel à un
tiers, la signature électronique avancée est une forme
"certifiée". Pourtant, le
fait de mettre en place des procédures de certification ne signifie pas
qu'elle présente des garanties moins importantes que la signature
manuscrite. En effet, des procédures analogues de certification de la
signature manuscrite existent, et l'intervention d'un tiers certificateur (notaire
par exemple) est parfois requise. Effets
juridiques Selon qu'il
s'agit d'une signature électronique simple ou d'une avancée, les effets
juridiques ne sont pas identiques. En effet, les
signatures électroniques avancées « sont recevables
comme preuves en justice dès lors que, basées sur un certificat qualifié
et créées par un dispositif sécurisé de création de signature, elles
répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard des données
électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à
ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier
». Respectant les
exigences fixées par les droits nationaux en matière de validité des
signatures manuscrites, la directive indexe les effets juridiques des
signatures électroniques avancées sur ceux des signatures
traditionnelles. Seule la
signature électronique avancée a une valeur juridique équivalente à
celle de la signature manuscrite. En revanche,
l'Union invite les « États membres
à veiller à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme
preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique
au seul motif que - la signature se présente sous forme
électronique ; ou - qu'elle ne repose pas sur un certificat
qualifié ; -
ou - qu'elle ne repose pas sur un certificat
qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de
certification ; ou - qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de
création de signature ». 1/ la personne dont il émane doit pouvoir être dûment identifiée; 2/ le document électronique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Outils de signature II est légitime de s'interroger sur les moyens qui permettront de signer
électroniquement. Bien qu'il ne soit pas possible d'énumérer toutes les
solutions disponibles, certaines formes de signatures électroniques se
distinguent par leur fiabilité -
la carte à puce (carte
bancaire, de Sécurité sociale) ; - la signature par
empreinte digitale la signature par ADN ;
- la
signature par utilisation d'autres moyens
biométriques . La directive
adopte une approche technologique neutre et ne favorise aucune d'entre
elles. Retour
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